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Indemnité de congés payés inclue dans la rémunération du salarié : attention à la rédaction de la clause en cas de lissage de la rémunération

Publié le : 17/01/2024 17 janvier janv. 01 2024

S’il est possible d’inclure l’indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d’une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail de celle qui correspond aux congés et que soit précisée l’imputation de ces sommes sur un congé déterminé devant être effectivement pris.
La Cour de cassation a déjà appliqué ce principe à plusieurs reprises. Elle a également précisé que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail de celle qui correspond aux congés et que soit également précisée l’imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris (notamment Cass. soc., 13 octobre 2021, n° 19-19.407).
Elle fait une application de cette exigence dans une espèce où la rémunération horaire était fixée à 18 euros congés payés inclus, sur une base de trente heures par semaine, quarante semaines par an. Le paiement de la rémunération des heures de travail accomplies sur l’année était lissée sur douze mois, y compris durant les douze semaines de fermeture du cabinet. Dans ce contexte, la chambre sociale approuve une cour d’appel d’avoir jugé que la clause n’était, ni transparente, ni compréhensible, et qu’elle ne pouvait en conséquence être opposée à la salariée, dès lors que la rémunération contractuelle se bornait à mentionner que la rémunération horaire incluait les congés payés, sans distinguer la part de rémunération correspondant au travail de celle correspondant aux congés. Et elle en a déduit que, dans la mesure où la rémunération versée pendant les périodes de congés payés et de fermeture du cabinet correspondait, non pas à l’indemnité de congé mais, en raison du lissage annuel, au paiement des heures de travail, la salariée pouvait prétendre à un rappel de salaire au titre des congés payés et de la période de fermeture de l’établissement excédant les cinq semaines de congés légaux, peu important que cette rémunération soit supérieure aux minima légal et conventionnel.
Cass. soc., 29 novembre 2023, n° 22-10.494 FS-B
 

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