Protection liée à la maternité pour la salariée en état de grossesse en cas d’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle
Publié le :
30/11/2023
30
novembre
nov.
11
2023
La protection visée à l’article L. 1225-4 du Code du travail assure à la salariée de ne pouvoir être licenciée que pour faute grave ou en raison de l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse. La Cour de cassation décide aussi que, en application des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1225-4 du Code du travail, l’employeur doit préciser dans la lettre de licenciement de la salariée en état de grossesse le ou les motifs visés par l’article L. 1225-4, faute de quoi le licenciement est nul.
La Cour de cassation a appliqué ces dispositions à une salariée qui était en état de grossesse à la date d’expiration du délai dont elle disposait pour prendre parti sur la proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle. Et elle juge que l’adhésion à ce contrat, qui constitue une modalité de licenciement pour motif économique, ne caractérise pas l’impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse. Pour en justifier, la Chambre sociale estime donc que le contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité de licenciement économique et non une rupture conventionnelle. Elle en conclut que l’employeur est tenu de justifier de l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse, ce qui, en pratique, doit dissuader de proposer un contrat de sécurisation professionnelle à une salariée en état de grossesse.
Cass. soc., 4 octobre 2023, n° 21-21.059 FB