Les risques psychosociaux doivent être expressément pris en compte lors de l’élaboration des PSE
Publié le :
12/05/2023
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Si la loi du 14 juin 2013 a donné compétence exclusive à la Dreets, et donc au juge administratif, pour contrôler les licenciements économiques collectifs avec PSE, la question est restée discutée de l’articulation de cette procédure avec la compétence du juge judiciaire en ce qui concerne l’impact de la réorganisation en matière de santé et de sécurité. La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 novembre 2019, avait réservé la compétence du juge judiciaire pour se prononcer sur le respect par l’employeur de son obligation de sécurité, notamment s’agissant de la prévention des risques psycho-sociaux (Cass. soc., 14 novembre 2019, n° 18-13.887, publié). A la suite de cette décision le tribunal des conflits a été saisi pour définir la compétence respective des deux ordres de juridiction. Dans une décision rendue le 8 juin 2020, il a opéré une distinction entre les mesures d’évaluation et de prévention des risques auxquelles l’employeur est tenu dans le cadre du PSE, qui relèvent de la compétence du juge administratif, et le respect de cette obligation de santé et de sécurité lors de la mise en œuvre de l’opération, qui demeure de celle du juge judiciaire (Trib. conflits, 8 juin 2020, n° 4189).
Le Conseil d’Etat se prononce à son tour, dans deux arrêts rendus le 21 mars 2023, sur le contrôle de l’administration qui est double puisqu’il porte à la fois sur la procédure d’information-consultation des IRP et sur le contenu du PSE. Dans le cadre du premier, le Conseil d’Etat juge que l’administration doit vérifier que les IRP ont été informées et consultées sur les risques psychosociaux susceptibles d’être causés par la réorganisation de l’entreprise à l’origine du PSE. Et, s’agissant du contrôle du PSE, il revient à l’administration de s’assurer que celui-ci contient, si nécessaire, des mesures propres à protéger les travailleurs contre les risques psychosociaux lors de la mise en œuvre de la réorganisation.
Plus en détail, le Conseil d’État précise l’objet du contrôle de l’administration au titre de la régularité de la procédure d’information-consultation. L’administration doit vérifier que l’employeur a adressé au CSE, avec la convocation à la première réunion, parmi les éléments utiles qu’il doit transmettre pour qu’il formule ses deux avis en connaissance de cause, des éléments relatifs à l’identification et à l’évaluation des conséquences de la réorganisation de l’entreprise sur la santé ou la sécurité des travailleurs. En présence de conséquences de la réorganisation sur la santé, l’administration doit ensuite vérifier les actions projetées pour les prévenir et en protéger les travailleurs, de façon à assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale.
Au titre du contrôle du contenu du document unilatéral, l’administration doit vérifier, au regard des éléments d’identification et d’évaluation des risques, des débats qui se sont déroulés au sein du CSE et des échanges d’informations, si l’employeur a arrêté des actions pour remédier aux risques identifiés. Elle doit s’assurer que ces actions correspondent à des mesures précises et concrètes, au nombre de celles prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, et qu’elles sont, prises dans leur ensemble et au regard des risques, propres à les prévenir et à protéger les travailleurs.
Cons. d’Etat, 21 mars 2023, 4e et 1e ch. Réunies, n° 450012 et
Cons. d’Etat, 21 mars 2023, 4e et 1e ch. Réunies, n° 460660, publiés