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L’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable pendant la période de protection constitue une mesure préparatoire au licenciement illicite, peu importe que l’entretien ait lieu après la période de protection

Publié le : 22/01/2024 22 janvier janv. 01 2024

Selon l’article L. 1225-4 du Code du travail l’employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l'enfant.
L’interprétation de cet article faite par la Cour de cassation à la lumière de la directive du 19 octobre 1992 visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes accouchées ou allaitantes lui donne une amplitude plus importante puisque, selon la chambre sociale, le texte interdit non seulement à un employeur de notifier un licenciement, quel qu’en soit le motif, pendant la période de protection visée par la loi, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision. La Cour de cassation le décidait déjà pour interdire des actes préparatoires comme l’embauche d’un salarié pendant le congé afin de pourvoir au remplacement définitif de la salariée (Cass. soc., 15 septembre 2010, n° 08-43.299, publié) ou comme l’information donnée à la salariée qu’elle fait partie d’un projet de licenciement collectif pour motif économique (Cass. soc., 1er février 2017, n° 15-26.250, non publié). La chambre sociale applique à présent l’interdiction à l’envoi de la lettre de convocation de la salariée à un entretien préalable à un licenciement, peu importe que l’entretien ait lieu à l’issue de la période de protection.
Cass. soc., 29 novembre 2023, n° 22-15.794 FS-B

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