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Caractère collectif du régime de prévoyance : exclusion des salariés ayant moins d’un an d’ancienneté continue

Publié le : 11/07/2017 11 juillet juil. 07 2017

 Est collectif un contrat qui bénéficie de façon impersonnelle et générale à l'ensemble du personnel salarié d'une entreprise ou à une partie d'entre eux appartenant à une catégorie objective établie à partir de critères objectifs, tous les salariés qui en bénéficient devant se trouver dans une situation identique au regard des garanties concernées.
Tel n’est pas le cas d’un régime de retraite réservé aux seuls salariés justifiant d'une ancienneté continue de douze mois et excluant, en conséquence, tous les salariés ayant bénéficié antérieurement d'une succession de contrats à durée déterminée au sein de l'entreprise dont le total cumulé s'élevait à douze mois ou plus, l'entreprise calculant l'ancienneté contrat par contrat. Il s'ensuit une différence de traitement entre le salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée d'une durée de douze mois et celui qui, justifiant d'un contrat à durée déterminée de moins de douze mois, mais ayant déjà travaillé, antérieurement, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs, avec ou sans période d'interruption, ne bénéficie pas de la prise en compte, dans le calcul de son ancienneté éligible au dispositif, de la durée des précédents contrats.
Le contrat de retraite supplémentaire ne bénéficiant pas à une catégorie objective de salariés, la contribution de l'employeur, pour le financement de ce contrat, n'a pas à être déduite de l'assiette des cotisations et contributions litigieuses.
Cass. 2e civ. 15 juin 2017, n° 16-18.532 FS-PB

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