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Choix du périmètre d’appréciation des critères d’ordre des licenciementsChoix du périmètre d’appréciation des critères d’ordre des licenciements

Publié le : 21/07/2014 21 juillet juil. 07 2014

Si le tribunal administratif de Cergy Pontoise a admis la possibilité de retenir un périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements inférieur au périmètre de l’entreprise dans le cadre du document unilatéral constituant le PSE, il précise que le cadre ainsi retenu ne saurait aboutir, à travers sa fixation, à désigner, a priori, les salariés qui seront licenciés. L’employeur doit respecter un principe d’objectivité dans l’application des critères, le licenciement pour motif économique étant par définition « non inhérent à la personne ». En retenant comme périmètre les 85 agences de l’entreprise prises isolément pour périmètre d’application « alors que leurs effectifs varient de 9 à 362 salariés, cette définition, […] a méconnu le principe d’objectivité que sous-tend nécessairement l’application des critères d’ordre ». En outre, constate le juge administratif, « si le document unilatéral comporte bien, conformément aux dispositions légales, les critères, cette mention devient de pure forme s’agissant des agences de l’entreprise dans lesquelles tous les emplois sont supprimés ». TA Cergy-Pontoise du 11 juillet 2014 n° 1404270Si le tribunal administratif de Cergy Pontoise a admis la possibilité de retenir un périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements inférieur au périmètre de l’entreprise dans le cadre du document unilatéral constituant le PSE, il précise que le cadre ainsi retenu ne saurait aboutir, à travers sa fixation, à désigner, a priori, les salariés qui seront licenciés. L’employeur doit respecter un principe d’objectivité dans l’application des critères, le licenciement pour motif économique étant par définition « non inhérent à la personne ». En retenant comme périmètre les 85 agences de l’entreprise prises isolément pour périmètre d’application « alors que leurs effectifs varient de 9 à 362 salariés, cette définition, […] a méconnu le principe d’objectivité que sous-tend nécessairement l’application des critères d’ordre ». En outre, constate le juge administratif, « si le document unilatéral comporte bien, conformément aux dispositions légales, les critères, cette mention devient de pure forme s’agissant des agences de l’entreprise dans lesquelles tous les emplois sont supprimés ». TA Cergy-Pontoise du 11 juillet 2014 n° 1404270

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