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Maladies professionnelles : reconnaissance du caractère professionnel même si une condition du tableau manque

Publié le : 23/03/2015 23 mars mars 03 2015

La Cour de cassation a jugé qu’une affection pouvait être rattachée à un tableau de maladie professionnelle même si le salarié n’a pas exercé les travaux mentionnés.
En l’espèce, il s’agissait d’un salarié de la sidérurgie ayant contracté une bronchopneumopathie chronique obstructive. La caisse refuse de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie au titre des tableaux n° 91 et 94 puisque ceux-ci visent exclusivement la "bronchopneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon" et "du mineur de fer" et ne sont donc susceptibles de concerner que les mineurs. Pour la caisse, la bronchopneumopathie chronique obstructive ne peut être considérée comme désignée par un tableau lorsque le salarié n'a jamais exercé les fonctions de mineur.
La Cour de cassation s’oppose à cette analyse "selon l'article L. 461-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, une maladie, telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail de la victime, même si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies".
Cass 2e civ 12 mars 2015 n° 14-12.441, FS-P

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