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Requalification du temps partiel modulé : le salarié doit prouver qu’il n’avait pas connaissance de ses horaires préalablement à sa prestation

Publié le : 23/02/2021 23 février févr. 02 2021

1e espèce : En cas d’avenant ou de nouveau contrat à temps partiel modulé conforme aux exigences légales et conventionnelles, il appartient au salarié qui demande, en raison de ses conditions d’exécution, la requalification de ce contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet, de démontrer qu’il devait travailler selon des horaires dont il n’avait pas eu préalablement connaissance, de sorte qu’il était placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il se trouvait dans l’obligation de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Une cour d’appel ne saurait requalifier le contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps plein et condamner l’employeur à payer au salarié un rappel de salaire, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si après la conclusion d’un avenant, qui avait augmenté la durée mensuelle du travail pour la porter à 43,33 heures par mois, le salarié avait eu connaissance de ses horaires de travail de sorte qu’il n’était plus placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il ne se trouvait plus dans l’obligation de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.

2e espèce : Il appartient au salarié qui demande, en raison de ses conditions d’exécution, la requalification d’un contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet, de démontrer qu’il devait travailler selon des horaires dont il n’avait pas eu préalablement connaissance, de sorte qu’il était placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il se trouvait dans l’obligation de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Ni le dépassement de la durée contractuelle de travail sur l’année ni le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l’accord d’entreprise, ne justifient en eux-mêmes la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors que la durée du travail du salarié n’a pas été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement.
1e espèce : Cass. soc. 17 février 2021 18-26.545 FS-PI
2e espèce : Cass. soc. 17 février 2021 18-16.298 - 18-16.305 FS-PI

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