Rupture en période d’essai : le délai de prévenance ne peut se prolonger au-delà du terme de l’essai
Publié le :
17/11/2014
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L’employeur qui souhaite rompre une période d’essai doit prévenir le salarié en respectant un délai de prévenance fixé à l’article L. 1221-25 du Code du travail. La Cour de cassation a jugé que "la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée de ce délai de prévenance". Il en résulte qu' "en cas de rupture pendant la période d'essai, le contrat prend fin au terme du délai de prévenance s'il est exécuté et au plus tard à l'expiration de la période d'essai. La poursuite de la relation de travail au-delà du terme de l'essai donne naissance à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui ne peut être rompu à l'initiative de l'employeur que par un licenciement".
En l’espèce, la rupture ayant eu lieu après l’expiration de la période d’essai, elle a été requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cela signifie que si l’employeur met fin à la période d’essai à une époque qui ne permet pas d’exécuter le préavis avant l’échéance de l’essai, il doit maintenir le salarié en activité jusqu’à cette échéance, mais pas au-delà, quitte à l’indemniser du temps de préavis qu’il n’a pas pu réaliser.
Cass. soc. 5 novembre 2014 n° 13-18.114 FS-PB
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