Validation d’un accord PSE : confirmation par le TA de MontreuilValidation d’un accord PSE : confirmation par le TA de Montreuil
Publié le :
17/11/2014
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2014
Le tribunal administratif de Montreuil a refusé d’annuler une décision de validation d’un accord PSE. Cet accord était contesté sur trois points : communication anticipée aux salariés sur les suppressions de postes, l’information des instances représentatives du personnel, et l’application des critères d’ordre des licenciements. Les arguments déployés par le tribunal sont les suivants :
L’information anticipée des salariés sur les suppressions de postes. L’entreprise, sans attendre la validation de l’accord par le Direccte, a adressé aux salariés des catégories professionnelles concernées par le PSE, un courrier en recommandé les informant de la suppression de leur poste. Pour le syndicat des salariés, cette irrégularité constituait une violation de l’obligation de loyauté dans l’exécution de l’accord d’entreprise. Le tribunal ne suit pas l’argumentation : si les dispositions de l’article L. 1233-39 du Code du travail interdisent à l’employeur, "à peine de nullité, de rompre le contrat de travail avant la décision de validation de l’accord collectif, une telle rupture, si elle devait intervenir prématurément, serait toutefois sans incidence sur la légalité de la décision de validation prise postérieurement par l’administration" ; "une irrégularité de cette nature, qui concerne l’application de l’accord collectif et l’exécution du PSE ressortit à la seule compétence du juge judiciaire". Par ailleurs, le tribunal relève que les courriers précisent que l’accord majoritaire reste soumis à la validation du Direccte. Dès lors, "ces courriers ne sauraient être regardés comme la lettre de notification du licenciement"
L’information-consultation des représentants du personnel. Le tribunal considère que les omissions et irrégularités pouvant affecter la procédure d’information-consultation des institutions représentatives "ne sont de nature à entraîner l’annulation de la décision de validation de l’accord majoritaire sur le contenu du PSE que si elles ont eu pour objet ou pour effet de priver lesdites instances de la possibilité de débattre, de faire des propositions et des suggestions et de rendre un avis sur le projet". Pour écarter ce risque, les juges ont relevé notamment le nombre de réunions, les informations communiquées et les délais de communication laissé pour en prendre connaissance, la participation des représentants désignés par les instances au groupe de négociation et d’information mis en place par un accord de méthode destiné à encadrer l’élaboration du PSE. Par ailleurs, le Direccte « n’a été saisi d’aucune demande d’injonction de la part des membres du comité d’entreprise". Dès lors, les organisations représentatives ont eu le temps et les moyens de rendre un avis éclairé.
Application des critères d’ordre des licenciements. Le syndicat soutenait que les critères professionnels, subjectifs, occupent dans l’accord une place trop importante par rapport aux critères sociaux, qui sont objectifs. Le tribunal rejette là encore l’argument : il résulte de l’article L. 1233-5 du Code du travail "qu’il est loisible à l’employeur de privilégier l’un des critères énumérés par la loi, à condition qu’il n’ignore pas les autres. En l’espèce, l’accord collectif majoritaire, qui a entendu privilégier le critère professionnel en lui accordant un maximum de 50 points, n’a pas ignoré les autres critères liés à l’ancienneté, la situation familiale, le handicap et l’âge, qui permettent aux salariés concernés d’obtenir un total de 30 points» .Enfin, le syndicat soutenait que les critères d’ordre des licenciements ont été appliqués à tort au niveau des agences et non au niveau de l’entreprise. Le tribunal écarte ce grief : « il résulte [de l’article L. 1233-24-2 du Code du travail] que l’accord collectif majoritaire peut définir un périmètre d’application des critères autre que celui de l’entreprise".
TA Montreuil 3 novembre 2014 n° 1407340Le tribunal administratif de Montreuil a refusé d’annuler une décision de validation d’un accord PSE. Cet accord était contesté sur trois points : communication anticipée aux salariés sur les suppressions de postes, l’information des instances représentatives du personnel, et l’application des critères d’ordre des licenciements. Les arguments déployés par le tribunal sont les suivants :
L’information anticipée des salariés sur les suppressions de postes. L’entreprise, sans attendre la validation de l’accord par le Direccte, a adressé aux salariés des catégories professionnelles concernées par le PSE, un courrier en recommandé les informant de la suppression de leur poste. Pour le syndicat des salariés, cette irrégularité constituait une violation de l’obligation de loyauté dans l’exécution de l’accord d’entreprise. Le tribunal ne suit pas l’argumentation : si les dispositions de l’article L. 1233-39 du Code du travail interdisent à l’employeur, "à peine de nullité, de rompre le contrat de travail avant la décision de validation de l’accord collectif, une telle rupture, si elle devait intervenir prématurément, serait toutefois sans incidence sur la légalité de la décision de validation prise postérieurement par l’administration" ; "une irrégularité de cette nature, qui concerne l’application de l’accord collectif et l’exécution du PSE ressortit à la seule compétence du juge judiciaire". Par ailleurs, le tribunal relève que les courriers précisent que l’accord majoritaire reste soumis à la validation du Direccte. Dès lors, "ces courriers ne sauraient être regardés comme la lettre de notification du licenciement"
L’information-consultation des représentants du personnel. Le tribunal considère que les omissions et irrégularités pouvant affecter la procédure d’information-consultation des institutions représentatives "ne sont de nature à entraîner l’annulation de la décision de validation de l’accord majoritaire sur le contenu du PSE que si elles ont eu pour objet ou pour effet de priver lesdites instances de la possibilité de débattre, de faire des propositions et des suggestions et de rendre un avis sur le projet". Pour écarter ce risque, les juges ont relevé notamment le nombre de réunions, les informations communiquées et les délais de communication laissé pour en prendre connaissance, la participation des représentants désignés par les instances au groupe de négociation et d’information mis en place par un accord de méthode destiné à encadrer l’élaboration du PSE. Par ailleurs, le Direccte « n’a été saisi d’aucune demande d’injonction de la part des membres du comité d’entreprise". Dès lors, les organisations représentatives ont eu le temps et les moyens de rendre un avis éclairé.
Application des critères d’ordre des licenciements. Le syndicat soutenait que les critères professionnels, subjectifs, occupent dans l’accord une place trop importante par rapport aux critères sociaux, qui sont objectifs. Le tribunal rejette là encore l’argument : il résulte de l’article L. 1233-5 du Code du travail "qu’il est loisible à l’employeur de privilégier l’un des critères énumérés par la loi, à condition qu’il n’ignore pas les autres. En l’espèce, l’accord collectif majoritaire, qui a entendu privilégier le critère professionnel en lui accordant un maximum de 50 points, n’a pas ignoré les autres critères liés à l’ancienneté, la situation familiale, le handicap et l’âge, qui permettent aux salariés concernés d’obtenir un total de 30 points» .Enfin, le syndicat soutenait que les critères d’ordre des licenciements ont été appliqués à tort au niveau des agences et non au niveau de l’entreprise. Le tribunal écarte ce grief : « il résulte [de l’article L. 1233-24-2 du Code du travail] que l’accord collectif majoritaire peut définir un périmètre d’application des critères autre que celui de l’entreprise".
TA Montreuil 3 novembre 2014 n° 1407340
Historique
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