La Cour de cassation valide l’accord forfait-jours dans les banquesLa Cour de cassation valide l’accord forfait-jours dans les banques
Publié le :
22/12/2014
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Les dispositions de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail dans le secteur des banques, imposant notamment à l’employeur de veiller à la surcharge de travail et d’y remédier, répondent aux exigences relatives au droit de la santé et au repos, de sorte qu’est assuré le contrôle de la durée maximale raisonnable de travail. Par ailleurs, l’appréciation de la licéité du dispositif de forfait en jours doit se faire en considération des mesures arrêtées par l’accord collectif autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait et non au regard des seules stipulations de la convention individuelle.
Pour la Haute juridiction, le contrôle de la charge de travail doit venir de l’employeur et être organisé par celui-ci. Tel est le cas de la convention de branche des banques qui prévoit comme garantie, notamment, que la hiérarchie doit suivre régulièrement l’organisation du travail des salariés et veiller aux éventuelles surcharges de travail, et qu’en cas de surcharge de travail, elle doit analyser la situation et prendre toutes les mesures adaptées pour assurer le respect des durées minimales de repos et le non-dépassement du nombre de jours devant être travaillés.
Cass. soc. 17 décembre 2014 n° 13-22.890 FS-PBLes dispositions de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail dans le secteur des banques, imposant notamment à l’employeur de veiller à la surcharge de travail et d’y remédier, répondent aux exigences relatives au droit de la santé et au repos, de sorte qu’est assuré le contrôle de la durée maximale raisonnable de travail. Par ailleurs, l’appréciation de la licéité du dispositif de forfait en jours doit se faire en considération des mesures arrêtées par l’accord collectif autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait et non au regard des seules stipulations de la convention individuelle.
Pour la Haute juridiction, le contrôle de la charge de travail doit venir de l’employeur et être organisé par celui-ci. Tel est le cas de la convention de branche des banques qui prévoit comme garantie, notamment, que la hiérarchie doit suivre régulièrement l’organisation du travail des salariés et veiller aux éventuelles surcharges de travail, et qu’en cas de surcharge de travail, elle doit analyser la situation et prendre toutes les mesures adaptées pour assurer le respect des durées minimales de repos et le non-dépassement du nombre de jours devant être travaillés.
Cass. soc. 17 décembre 2014 n° 13-22.890 FS-PB