Recevabilité des demandes d’un syndicat dans le cadre de l’application contestée d’un dispositif de forfait en jour
Publié le :
01/02/2022
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La Cour de cassation admet que le syndicat est recevable à agir pour contraindre l’employeur à mettre fin à un dispositif irrégulier de recours au forfait en jours et à satisfaire aux obligations conventionnelles de nature à assurer le respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que les repos quotidiens et hebdomadaires.
En revanche, la Chambre sociale décide que le syndicat n’est pas recevable à demander la nullité ou l’inopposabilité des conventions individuelles de forfait en jours des salariés concernés, ni à demander que le décompte du temps de leur travail soit effectué selon les règles du droit commun.
En effet, ces demandes n’ont pas pour objet la défense de l’intérêt collectif de la profession.
La Cour de cassation précise également ce qu’il faut entendre par l’autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps, condition pour qu’un salarié soit éligible au régime du forfait annuel. Pour la Haute cour, la circonstance que des sujétions soient imposées à certains cadres d’assurer la fermeture d’un magasin ou d’effectuer des permanences n’est pas diriment si ces sujétions ne les empêchent pas de disposer d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne les contraint pas à être soumis à l’horaire collectif de travail.
La Cour de cassation rappelle enfin que le non-respect par l’employeur des clauses de l’accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait en jours prive d’effet les conventions individuelles de forfait conclues sur son fondement mais n’entraîne pas l’inopposabilité de cet accord collectif aux salariés auxquels il s’applique. La distinction est importante car dès l’instant où l’employeur prend effectivement les mesures permettant d’assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés, les conventions individuelles de forfait reprennent effet.
Cass. soc. 15 déc. 2021, n° 19-18.226 FS-B
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