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Accord majoritaire de PSE : les mesures prises par l’employeur pour remédier aux risques professionnels n’ont pas à figurer dans l’accord soumis à la validation de l’administration

Publié le : 26/02/2024 26 février févr. 02 2024

Les mesures que l’employeur doit prendre et mettre en œuvre pour prévenir les conséquences de la réorganisation de l’entreprise sur la santé ou la sécurité des travailleurs ne doivent pas obligatoirement figurer dans l’accord de PSE soumis à validation. Selon le Conseil d’Etat : il « est loisible aux signataires d’un accord collectif majoritaire fixant le PSE de cette entreprise, eu égard à la liberté contractuelle qui découle des sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958, d’adopter de telles mesures », indiquant qu’elles « peuvent figurer en tout ou partie dans l’accord collectif ».

S’agissant du contrôle, par l’administration, du respect par l’employeur de ses obligations en matière de prévention des risques lorsque l’accord portant PSE traite des conséquences de la réorganisation sur la santé et la sécurité des salariés et prévoit des mesures de prévention. Dans ce cas, l’administration vérifie seulement la régularité de l’information du CSE. Celui-ci n’a pas à être consulté sur les mesures faisant l’objet de l’accord (article L. 1233-30, I du Code du travail). Ainsi, comme dans le cas d’un PSE homologué, l’administration doit vérifier que l’employeur a adressé au CSE :
- les éléments relatifs à l’identification et à l’évaluation des conséquences de la réorganisation de l’entreprise sur la santé ou la sécurité des travailleurs
- en présence de telles conséquences, les actions projetées pour les prévenir et en protéger les travailleurs.
Ces éléments sont fournis au CSE avec la convocation à sa première réunion parmi tous les éléments utiles qu’il doit transmettre pour que le comité formule ses avis en toute connaissance de cause. Ces informations sont également transmises en réponse à des demandes exprimées par le comité ou à des observations ou des injonctions formulées par l’administration.

S’agissant du contrôle du contenu de l’accord : l’administration doit examiner les éléments d’identification et d’évaluation des risques fournis par l’employeur, les débats qui se sont déroulés au sein du CSE, les échanges d’informations et les observations et injonctions éventuelles formulées lors de l’élaboration du PSE. Au vu de ces éléments, dès lors qu’ils conduisent à retenir que la réorganisation présente des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l’administration doit vérifier si l’employeur a arrêté des actions pour y remédier et si celles-ci correspondent à des mesures précises et concrètes propres à prévenir les risques et à en protéger les travailleurs.
Si de telles mesures de prévention et de protection sont intégrées dans l’accord collectif portant PSE, l’administration doit en tenir compte pour apprécier si ces exigences sont satisfaites.
Cons. d’Etat, 19 décembre 2023, n° 458434 publié au recueil Lebon
 

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