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Articulation entre la rupture conventionnelle et le licenciement

Publié le : 16/03/2015 16 mars mars 03 2015

La Cour de cassation a rendu trois arrêts précisant l’articulation entre la rupture conventionnelle et le licenciement.
Rupture conventionnelle postérieure au licenciement Lorsque le contrat de travail a été rompu par l'exercice par l'une ou l'autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d'une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture antérieure. Aux termes de l'article L. 1237-13 du Code du travail, la convention de rupture fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation par l'autorité administrative. Il en résulte que, lorsque le contrat de travail prévoit que l'employeur pourra libérer le salarié de l'interdiction de concurrence soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat soit à l'occasion de sa cessation au plus tard dans la lettre notifiant le licenciement ou le jour même de la réception de la démission, c'est, en cas de rupture conventionnelle, la date de la rupture fixée par la convention de rupture qui détermine le respect par l'employeur du délai contractuel. Cass soc 3 mars 2015 n° 13-20.549 FP-PB
Rupture conventionnelle conclue après l’engagement d’une procédure disciplinaire La signature par les parties au contrat de travail d'une rupture conventionnelle, après l’engagement d’une procédure disciplinaire de licenciement, n'emporte pas renonciation par l'employeur à l’exercice de son pouvoir disciplinaire. Si le salarié exerce son droit de rétractation de la rupture conventionnelle, l’employeur est fondé à reprendre la procédure disciplinaire par la convocation du salarié à un nouvel entretien préalable dans le respect des dispositions de l’article L. 1332-4 du Code du travail et à prononcer une sanction, y compris un licenciement pour faute grave. Cass soc 3 mars 2015 n° 13-15.551 FP-PB Rupture conventionnelle conclue avant l’engagement d’une procédure disciplinaire La signature par les parties d'une rupture conventionnelle ne constitue pas un acte interruptif de la prescription prévue par l'article L. 1332-4 du Code du travail. Dès lors, si l'employeur ne justifie pas n'avoir eu connaissance des faits reprochés que dans les deux mois ayant précédé la convocation à l’entretien préalable, les faits fautifs sont prescrits. Le licenciement est donc jugé sans cause réelle et sérieuse. Cass soc 3 mars 2015 13-23.348 FP-PB

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