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Barème des indemnités de licenciement : pour le CPH de Caen, le Conseil constitutionnel a validé le barème en considérant qu’il répondait à l’exigence de réparation adéquate

Publié le : 05/02/2019 05 février févr. 02 2019

Le CPH de Caen applique le barème qui plafonne les indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il rappelle que dans sa décision du 20 mars 2018 le Conseil constitutionnel a considéré que le législateur, en renforçant la prévisibilité des conséquences qui s’attachent à la rupture du contrat de travail avait poursuivi un objectif d’intérêt général et que les maximum prévus n’instituaient pas de restrictions disproportionnées par rapport à cet objectif. Le Conseil constitutionnel a considéré que l’indemnisation prévue par le barème répond à l’exigence de réparation "adéquate" en cas de licenciement injustifié, prévue par la Charte sociale européenne et l’article 10 de la Convention 158 de l’OIT. 
En l’espèce, au regard de ses éléments et, en l’absence de démonstration de l’existence d’un préjudice dont la réparation adéquate serait manifestement rendue impossible par l’application du plafond du barème, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié (entre un et deux ans), le CPH lui accorde une indemnité d’un montant de 1500 €, tenant compte de son préjudice particulier résultant notamment des difficultés pour retrouver un emploi en raison de son âge (51 ans), de sa situation de famille et de sa difficulté à maîtriser le français.
 

 

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