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Faute inexcusable : la perte de droits à retraite est couverte par la rente majorée

Publié le : 20/01/2015 20 janvier janv. 01 2015

Un salarié est licencié à la suite d’un accident de travail imputé à la faute inexcusable de son employeur. L’intéressé, qui a bénéficié d’une rente majorée, a demandé, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de sa perte de droits à la retraite de base et à la retraite complémentaire.
Si l’article L. 452-3 du CSS, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de chefs de préjudice autres que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du CSS.
Or, la perte de droits à la retraite, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, est couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation. Dès lors, la perte subie par l’intéressé se trouvant déjà indemnisée par application des dispositions du livre IV, elle ne pouvait donner lieu à une réparation distincte sur le fondement de l’article précité.
Cass. ch. Mixte, 9 janvier 2015 n° 13-12.310 PBRIUn salarié est licencié à la suite d’un accident de travail imputé à la faute inexcusable de son employeur. L’intéressé, qui a bénéficié d’une rente majorée, a demandé, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de sa perte de droits à la retraite de base et à la retraite complémentaire.
Si l’article L. 452-3 du CSS, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de chefs de préjudice autres que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du CSS.
Or, la perte de droits à la retraite, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, est couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation. Dès lors, la perte subie par l’intéressé se trouvant déjà indemnisée par application des dispositions du livre IV, elle ne pouvait donner lieu à une réparation distincte sur le fondement de l’article précité.
Cass. ch. Mixte, 9 janvier 2015 n° 13-12.310 PBRI

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