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L'arrêt à ne pas manquer | Inaptitude : nouvelle précision sur le périmètre de reclassement

Publié le : 31/08/2023 31 août août 08 2023

Principe

En application de l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsqu’un salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur est tenu, avant de lui notifier son licenciement, de rechercher tout poste de reclassement au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application de ce texte, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Comptes consolidés et notion de groupe

La Cour de cassation était ici amenée à se prononcer sur la définition du groupe de reclassement au sens de l’article L. 1226-2 du code du travail. Les juges d’appel avaient ainsi reproché à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de reclassement en excluant du périmètre des recherches une société "placée sous le contrôle notable" d’une société du groupe et incluse de ce fait dans le périmètre des comptes consolidés par mise en équivalence, au sens du code de commerce. Cette définition extensive du groupe de reclassement n’est pas retenue par la Cour de cassation qui refuse de réduire l’existence d’un groupe à l’existence d’une "influence notable" et estime que les juges d’appel auraient dû vérifier, pour retenir l’existence d’un groupe de reclassement, "que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de ladite filiale et de la société employeur assuraient la permutation de tout ou partie du personnel".

Quid en cas de licenciement pour motif économique ?

Bien que rendue dans l'hypothèse d'un licenciement pour inaptitude, cette décision doit pouvoir être transposée à l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur en cas de licenciement pour motif économique, la définition du groupe de reclassement fixée par l’article L. 1233-4 du code du travail, applicable aux licenciements pour motif économique, étant identique à celle de l’article L. 1226-2 rappelée ci-dessus.

Historique

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