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L’attente des clients sur l’apparence physique d’une vendeuse ne justifie pas de lui interdire le port du voile

Publié le : 07/05/2021 07 mai mai 05 2021

En l’absence de clause de neutralité prévue par le règlement intérieur, une restriction à la liberté religieuse peut être justifiée si elle répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante. En l’espèce, la justification de l’employeur était explicitement placée sur le terrain de l’image de l’entreprise au regard de l’atteinte à sa politique commerciale, laquelle était selon lui susceptible d’être contrariée au préjudice de l’entreprise par le port du foulard islamique par l’une de ses vendeuses. La Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir considéré que l’attente alléguée des clients sur l’apparence physique des vendeuses d’un commerce de détail d’habillement ne saurait constituer une exigence professionnelle essentielle et déterminante.
En conséquence, le licenciement de la salariée, prononcé au motif du refus de celle-ci de retirer son foulard islamique lorsqu’elle était en contact avec la clientèle, est discriminatoire et doit être annulé.
Cass. soc., 14 avril 2021, n° 19-24.079, FS-P

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