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L’employeur ne peut se prévaloir du caractère définitif d’une décision de refus de prise en charge d’une maladie si cette décision ne lui a pas été notifiée

Publié le : 19/04/2019 19 avril avr. 04 2019

Selon l’article R. 441-14, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. La décision est également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief.
Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard.
La décision initiale de refus de prise en charge, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de la maladie déclarée par le salarié n’a pas été notifiée à l’employeur.
Il en résulte que ce dernier ne saurait se prévaloir du caractère définitif à son égard de cette décision pour soutenir que la décision de prise en charge de la maladie après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lui est inopposable de ce chef.
Cass. 2e civ. 4 avril 2019 n°  18-14.182 FS-PBI

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