Fr En

L’instance de coordination n’est pas consultée sur un projet de modification du règlement intérieur

Publié le : 27/04/2015 27 avril avr. 04 2015

En application de l’article L. 4616-1 du Code du travail, une instance temporaire de coordination des CHSCT (ICCHSCT) ne peut être mise en place que :
  • pour les seules consultations prévues aux articles L. 4612-8, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13 du Code du travail ;
  • et lorsque ces consultations portent sur un projet commun à plusieurs établissements.

La consultation sur un projet en matière de règlement intérieur figure à l’article L. 4612-12 du Code du travail et est donc exclue de la liste limitative des consultations figurant à l’article L. 4616-1 susvisé. Dès lors, et quand bien même le projet de modification du règlement intérieur serait un projet important au sens de l’article L. 4612-8, il est régi par un texte spécial qui réserve aux seuls CHSCT et non à l’ICCHSCT, l’examen des projets de règlement intérieur de l’employeur.
Il n’y a, dans ces conditions, aucun trouble manifestement illicite causé par le refus des membres de l’ICCHSCT de désigner un secrétaire.
A noter toutefois que l’ANI du 11 janvier 2013 prévoit une compétence plus large de l’instance, puisque selon ce texte, elle peut être réunit pour toute décision de l’entreprise conduisant à saisir le CHSCT. De même, le projet de loi dialogue social prévoit que cette instance est seule consultée sur les mesures d’adaptation du projet communes à plusieurs établissements, les CHSCT étant consultés sur les mesures d’adaptation propres à leurs établissements.
TGI Versailles 10 mars 2015, ord. référé n° 15/00080

Historique

<< < ... 229 230 231 232 233 234 235 ... > >>
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK