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PSE : conséquence de l’annulation de la décision du Direccte sur les autorisations de licenciement

Publié le : 08/08/2017 08 août août 08 2017

Le Conseil d’État se prononce, pour la première fois, sur les conséquences d’une annulation contentieuse de la décision par laquelle le Direccte a validé ou homologué le PSE sur la validité des autorisations de licenciement délivrées par l’inspecteur du travail à l’égard des salariés protégés inclus dans la procédure. Ainsi, l’annulation de la décision du Direccte entraîne l’illégalité des autorisations de licenciement, sauf dans le cas particulier où cette annulation résulte d’une simple insuffisance de motivation, rectifiée dans les 15 jours par le Direccte.
L'annulation, pour excès de pouvoir, d'une décision de validation ou d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité des autorisations de licenciement accordées, à la suite de cette validation ou de cette homologation, pour l'opération concernée.
En revanche, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de validation ou d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne saurait être utilement soulevé au soutien d'un recours dirigé contre une autorisation de licenciement d'un salarié protégé. Toutefois, les deux derniers alinéas de l'article L. 1235-16 du Code du travail introduits par la loi du 6 août 2015 dite loi Macron, ainsi que les deux derniers alinéas de l'article L. 1233-58 du même Code introduits par la même loi, ont prévu, dans des termes identiques pour les entreprises qui sont en liquidation ou redressement judiciaire et pour les entreprises qui ne le sont pas, qu’en cas d'annulation d'une décision de validation résultant d'une insuffisance de motivation, l'autorité administrative peut la rectifier dans un délai de quinze jours. Dans ce cas, l'annulation d'une décision d'homologation ou de validation d'un plan de sauvegarde de l'emploi prononcée à compter du 8 août 2015 (date d’entrée en vigueur de la loi Macron) et pour le seul motif d'une insuffisance de motivation n'entraîne pas, par elle-même, l'illégalité des autorisations de licenciement accordées dans le cadre de ce licenciement collectif, sous réserve que l'autorité administrative ait pris, dans le délai prévu par le texte cité ci-dessus, une nouvelle décision suffisamment motivée.

CE 19 juillet 2017, n° 391849 Publié au recueil Lebon

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