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Sanctionner l’auteur d’un harcèlement par un simple avertissement n’est pas suffisant

Publié le : 01/04/2021 01 avril avr. 04 2021

L’article L. 1153-5 dispose que l’employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de mettre fin à des faits de harcèlement sexuel et doit les sanctionner.
La Chambre sociale décide que, au regard de l’obligation qui pèse sur l’employeur, celui-ci ne peut se contenter de sanctionner l’auteur du harcèlement sexuel par un simple avertissement.
En l’espèce, la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de la salariée victime de harcèlement sexuelle en raison de la méconnaissance par l’employeur de son obligation de sécurité à la suite de la plainte pour harcèlement sexuel. Et cette méconnaissance est justifiée par le fait que l’employeur n’avait pris aucune mesure pour éloigner l’auteur du harcèlement du poste occupé par la salariée et s’était contenté de le sanctionner par un avertissement. L’employeur, comme c’est parfois le cas, avait mis en œuvre des mesures pour que la victime n’ait plus à côtoyer l’auteur du harcèlement en lui proposant de changer de service, ce qui revenait à faire supporter par les victimes les mesures destinées à mettre fin pour l’avenir à la situation du harcèlement.
Cass. soc., 17 février 2021, n° 19-18.149, FD
 

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