Contrat de travail : informations dues au salarié concernant la relation de travail
Publié le :
31/10/2023
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Le décret d’application de la loi 2023-171 du 9 mars 2023 portant dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne est publié au JO du 31 octobre. Il fixe :
- les principales informations relatives à la relation de travail que doit délivrer l'employeur au salarié, qu’il travaille à l'étranger ou sur le territoire national. Le décret reprend la liste des informations prévues par la directive, en ajoutant une précision concernant les contrats de protection sociale complémentaire applicable aux salariés puisque « les conditions d’ancienneté qui y sont attachées » doivent également y figurer (C. trav. art. R. 1221-34) ;
- les modalités d'établissement et de délivrance de ces informations : par renvoi aux législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables pour certaines informations, sous format papier, par tout moyen conférant date certaine, ou sous format électronique, sous les mêmes réserves posées par la directive « que le salarié dispose d'un moyen d'accéder à une information sous format électronique, que les informations puissent être enregistrées et imprimées et que l'employeur conserve un justificatif de la transmission ou de la réception de ces informations » (C. trav. art. R. 1221-35 et R. 1221-39).
- les modalités d'information sur les postes à pourvoir au sein de l'entreprise en CDI au salarié titulaire d'un CDD, ou au salarié temporaire, justifiant d'une ancienneté continue d'au moins six mois dans l'entreprise qui en font la demande : l'employeur fournit par écrit la liste des postes correspondant à la qualification professionnelle du salarié, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il n'est pas tenu de le faire lorsque le salarié a déjà formulé deux demandes dans l'année civile en cours. Une dérogation est prévue lorsque l'employeur est un particulier ou une entreprise de moins de 250 salariés : la réponse peut être apportée par oral à compter de la deuxième demande du salarié, si la réponse est inchangée par rapport à celle apportée à la première demande (C. trav. art. D. 1242-8).
La plupart des informations sont communiquées individuellement au salarié au plus tard le 7e jour calendaire à compter de la date d'embauche, et au plus tard un mois à compter de la même date pour d’autres informations.
Le décret modifie la liste des informations devant être mentionnées par la déclaration unique simplifiée, permettant ainsi à cette déclaration de continuer à valoir contrat de travail pour les intermittents du spectacle, ainsi que celles remises par l'employeur aux gens de mer, en les adaptant et en précisant les modalités de leur délivrance.
Si une modification est apportée à l'une des informations concernées, l'employeur remet au salarié un document indiquant ces modifications dans les plus brefs délais, et au plus tard à la date de prise d'effet de cette modification. Cette information n'est pas requise lorsque la modification résulte exclusivement d'un changement des dispositions législatives et réglementaires ou des stipulations conventionnelles en vigueur (C. trav. art. R. 1221-40).
Le salarié qui n’a pas reçu l’ensemble des informations ne peut saisir la juridiction prud'homale qu'à la condition d'avoir mis en demeure l’employeur de les lui fournir ou de compléter les documents déjà reçus, et de ne pas avoir reçu les informations dans un délai de 7 jours calendaire à compter de la réception de la mise en demeure (C. trav. art. R. 1221-41).
Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.
Décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne
Historique
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