Temps de pause : interprétation de disposition conventionnelle sur la rémunération de la pause
Publié le :
06/11/2024
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Selon les dispositions du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 h, le salarié doit bénéficier d’une pause d’une durée minimale de 20 minutes, en principe non rémunéré. Ce droit est acquis si le salarié accomplit 6h de travail effectif, mais la pause eut être prise avant l’accomplissement de ces 6 heures.
Des dispositions conventionnelles peuvent prévoir des temps de pause plus longs, ou une rémunération de cette pause.
La Cour de cassation a été amenée à trancher un litige sur l’interprétation de l'article K.1.1.3. de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992, relatif aux temps de pause. Selon ces dispositions « lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste, d'une durée supérieure à 6 heures, il leur sera attribué une demi-heure de repos payée ».
La société considérait que la notion de travail ininterrompu, qui conditionne la rémunération du temps de repos de trente minutes, s'entend d'une durée ininterrompue de travail effectif de six heures.
La cour d’appel ne suit pas cette argumentation. Selon elle, certes les dispositions conventionnelles sont ambiguës, mais il ne résulte pas de ces dispositions que la pause de 30 minutes soit subordonnée à un travail effectif continu de 6 heures, puisque le texte ne dit pas expressément que les 6 heures doivent être consécutives, c'est-à-dire, ne pas avoir été interrompues par une pause. En conséquence, elle condamne la société à un rappel de salaire au titre des temps de pause.
La Cour de cassation valide l’interprétation de la cour d’appel. Elle précise que si une convention collective manque de clarté, elle doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.
Elle reconnait que les dispositions en cause de la convention collective applicable sont ambiguës. Elle approuve la cour d’appel qui a jugé que lorsque le salarié travaille de façon ininterrompue dans un poste d'une durée de travail supérieure à six heures, il doit lui être attribué une pause rémunérée d'une demi-heure qui peut intervenir soit avant que les six heures de travail effectif se soient écoulées soit à la suite immédiate de ces six heures. Les salariés qui effectuaient un travail par poste, en horaires du matin ou d'après-midi, d'une durée quotidienne de plus de six heures, pouvaient prétendre chacun au bénéfice du temps de pause d'une demi-heure conventionnellement prévu et à la rémunération en résultant.
Cass. soc. 2 octobre 2024, n° 22-21.772 FSB
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