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Rémunération variable : attention aux objectifs rédigés en anglais

Publié le : 22/04/2014 22 avril avr. 04 2014

Selon l’article L 1321-6 du Code du travail, tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail doit être rédigé en français. En conséquence, lorsque les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle sont rédigés en anglais, le salarié peut se prévaloir de leur inopposabilité. La cour de cassation confirme une ancienne solution (Cass. soc. 29 juin 2011 n° 09-67.792). Cass. soc. 2 avril 2014 n° 12-30.191 FD

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