Le juge ne peut pas prolonger un délai de consultation déjà expiré
Publié le :
05/10/2016
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Si, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité d'entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l'article L. 2323-3 du Code du travail, aucune disposition légale ne l'autorise à accorder un nouveau délai après l'expiration du délai initial. Un accord conclu entre l'employeur et le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, peut allonger le délai à l'expiration duquel le comité d'entreprise est réputé avoir rendu son avis. En l'absence de vote dans ces conditions, le comité central d'entreprise ne peut se prévaloir de la tenue d'une réunion postérieure au délai de consultation légal, pour établir que le délai de deux mois aurait été prolongé jusqu'à cette date. Cass. soc. 21 septembre 2016, nº 15-19.003 FS-PB
Historique
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