PSE unilatéral : règles de pondération des critères d’ordre
Publié le :
14/02/2017
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En l’absence d’accord collectif ayant fixé les critères d’ordre des licenciements, le document unilatéral de l’employeur fixant le PSE ne saurait légalement ni omettre l’un des critères, ni affecter l’un d’entre eux de la même valeur pour tous les salariés. L’omission d’un critère dans le PSE, ou l’interdiction de le moduler, ont pour effet d’empêcher par avance que ce critère puisse être effectivement pris en compte au stade de la détermination de l’ordre des licenciements.
L’autorité administrative ne saurait homologuer un tel document sauf s’il est établi de manière certaine, dès l’élaboration du plan, que, dans la situation particulière de l’entreprise et au vu de l’ensemble des personnes susceptibles d’être licenciées, aucune des modulations légalement envisageables pour le critère en question ne pourra être matériellement mise en œuvre lors de la détermination de l’ordre des licenciements.
Le fait que l’administrateur judiciaire de la société ne disposait, au moment de l’élaboration du PSE, ni de fiches de postes ni d’évaluations antérieures des salariés, ne l’empêchait pas de fixer tout de même, pour le critère des » qualifications professionnelles « , un ou plusieurs éléments de pondération susceptibles d’être ultérieurement mis en œuvre.
Il en résulte qu’en l’absence d’accord collectif ayant fixé les critères d’ordre des licenciements, le plan de la société ne pouvait donner au critère de » qualification professionnelle » une valeur fixe et, par suite, le neutraliser, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 1233-5 du Code du travail ;
CE 1er février 2017, n° 387886, recueil Lebon
Historique
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