Violation de l’obligation de sécurité : faits commis par des tiers
Publié le :
07/11/2016
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2016
Une salariée doit être déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité dès lors que les faits établis par elle ont été commis par des tiers qui n'exerçaient pas de fait ou de droit, pour le compte de l'employeur, une autorité sur l'intéressée, et alors que celle-ci a seulement soutenu que le manquement à l'obligation de sécurité résultait d'agissements de harcèlement moral. Cass. soc. 19 octobre 2016 n° 14-29.624 F-D
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