Travail dissimulé : il faut déclarer les salariés avant l’embauche et non après la période d’essai
Publié le :
09/02/2015
09
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02
2015
L’employeur qui déclare les salariés de manière systématique postérieurement à leur embauche, après la période d'essai, se rend coupable de travail dissimulé par dissimulation d'activité. Le fait qu’il soit de nationalité étrangère ne suffit pas à invoquer une erreur de droit : "le prévenu, dont l'entreprise est implantée de longue date en France et qui pouvait solliciter l'avis de l'inspection du travail sur l'étendue de ses obligations en matière d'embauche de salariés, ne saurait invoquer utilement la cause d'irresponsabilité prévue par l'article 122-3 du Code pénal qui suppose que la personne poursuivie justifie avoir cru, par une erreur de droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir le fait reproché".
L’article L. 1221-10 du Code du travail dispose que l’embauche ne peut intervenir qu’après une déclaration nominative préalable accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale.
Cass. crim. 20 janvier 2015 n° 14-80.532 FS-PBL’employeur qui déclare les salariés de manière systématique postérieurement à leur embauche, après la période d'essai, se rend coupable de travail dissimulé par dissimulation d'activité. Le fait qu’il soit de nationalité étrangère ne suffit pas à invoquer une erreur de droit : "le prévenu, dont l'entreprise est implantée de longue date en France et qui pouvait solliciter l'avis de l'inspection du travail sur l'étendue de ses obligations en matière d'embauche de salariés, ne saurait invoquer utilement la cause d'irresponsabilité prévue par l'article 122-3 du Code pénal qui suppose que la personne poursuivie justifie avoir cru, par une erreur de droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir le fait reproché".
L’article L. 1221-10 du Code du travail dispose que l’embauche ne peut intervenir qu’après une déclaration nominative préalable accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale.
Cass. crim. 20 janvier 2015 n° 14-80.532 FS-PB
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