Le transfert du contrat de travail d’un délégué du personnel n’est pas soumis à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail dans l’hypothèse d’une transmission universelle de patrimoine
Publié le :
09/01/2019
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L’article L. 2414-1 du Code du travail dispose que le transfert d’un délégué du personnel compris dans un transfert partiel d’entreprise par application de l’article L. 1224-1 ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
Lorsqu'il résulte de la procédure d'information/consultation des membres du comité central d’entreprise et du compte-rendu de la réunion extraordinaire de ce comité qu'une transmission universelle de patrimoine est intervenue entre deux sociétés, en application de l'art. 1844-5 du Code civil et que la première société a été totalement absorbée par la deuxième dans le cadre de cette opération de fusion, le transfert du contrat de travail du délégué du personnel n'est pas, en l'absence de transfert partiel au sens de l'article précité, soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail.
Cass. soc. 5 décembre 2018, n° 17-14.571 F-D