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Réparation du licenciement nul lié à la grossesse : les revenus de remplacement ne sont pas déduits

Publié le : 19/02/2020 19 février févr. 02 2020

Lorsque la nullité de son licenciement est prononcée, le salarié a droit à une réparation correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration. Lorsque la nullité est la conséquence de la violation d’une liberté fondamentale protégée par la Constitution, les revenus de remplacement ne sont pas déduits de l’indemnisation du salarié.
La Cour de cassation vient d’appliquer ce principe au licenciement nul lié à la grossesse.
En application des dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du Code du travail, tout licenciement prononcé à l’égard d’une salariée en raison de son état de grossesse est nul.
Dès lors qu’un tel licenciement caractérise une atteinte au principe d’égalité de droits entre l’homme et la femme, garanti par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la salariée qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont elle a pu bénéficier pendant cette période.
Cass. soc., 29 janvier 2020, n° 18-21.862, FP

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