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La clause d'exclusivité rédigée en termes généraux et imprécis n’est pas valable

Publié le : 21/06/2018 21 juin juin 06 2018

Dès lors que la clause d'exclusivité est rédigée en termes généraux et imprécis ne spécifiant pas les contours de l'activité complémentaire qui serait envisagée par le salarié, activité bénévole ou lucrative, professionnelle ou de loisirs et qu'ils ne permettent pas de limiter son champ d'application ni de vérifier si la restriction à la liberté du travail est justifiée et proportionnée, la cour d'appel a pu considérer que le licenciement du salarié, licencié pour n'avoir pas respecté la clause d'exclusivité contenue dans son contrat de travail, est sans cause réelle et sérieuse.
Cass. soc. 16 mai 2018, n° 16-25.272 FD

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