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Les conventions de forfait doivent nécessairement être écrites

Publié le : 06/01/2016 06 janvier janv. 01 2016

Selon l’article L. 3121-38 du Code du travail alors applicable, la durée du travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 devenus L. 3111-2 et L. 3121-39 du Code, elle peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Il en résulte que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit.   Cass. soc., 4 novembre 2015, n° 14-10.419, FS-PB

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