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Calcul de la réserve spéciale de participation

Publié le : 01/04/2013 01 avril avr. 04 2013

L’article L. 3324-1 du Code du travail prévoit que la réserve spéciale de participation est calculée sur la base notamment du bénéfice tel qu’il est retenu pour le calcul de l’impôt sur les sociétés. L’Administration fiscale avait précisé que le montant du crédit d’impôt devait être déduit de l’impôt ainsi pris en compte. Le Conseil d’Etat vient de censurer cette analyse : "dans le cas où une entreprise bénéfice de crédits d’impôt imputables sur le montant de cet impôt, il n’y a pas lieu de tenir compte du montant de ces crédits" (CE, 20 mars 2013, n°347633). Etait débattu, dans cette affaire, le crédit d’impôt recherche prévu par l’article 244 quater B du Code général des impôts. La solution vaut aussi pour le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi issu de la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. Signalons un autre arrêt relatif à la participation. Celui rendu le 30 janvier 2013 par la Cour de cassation à propos de la portée de l’attestation du commissaire aux comptes. Le Code du travail prévoit que le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres sont établis sur la base d’une attestation du commissaire aux comptes (ou de l’Inspecteur des impôts) ; dès lors qu’aucun recours n’est formé contre l’attestation, ces montants ne peuvent être remis en cause par les salariés, le Comité d’entreprise ou les syndicats. La solution suppose toutefois, précise la Cour de cassation, une attestation conforme aux textes. Une attestation qui se contente de dire que la réserve spéciale de participation "respecte les dispositions légales et règlementaires" sans préciser le montant des capitaux propres et du bénéfice net ne produit aucun effet. Les syndicats peuvent, dans un tel cas, contester le montant de la réserve sans se voir opposer l’attestation (Cass. soc., 30 janvier 2013, n°12-11.875).

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