L'arrêt à ne pas manquer | Temps de trajet et travail effectif
Publié le :
16/12/2022
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2022
Dans une décision du 23 novembre 2022, justifiée par la position de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour de cassation estime que peut-être considéré comme du temps de travail effectif le temps de trajet d’un salarié itinérant entre son domicile et son premier client, puis entre son dernier client et son domicile. Ce temps de trajet, intégré dans son temps de travail effectif et rémunéré comme tel, peut donc être pris en compte dans le calcul des heures supplémentaires.
Après avoir rappelé que ne constitue pas du temps de travail effectif le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, la Cour de cassation relève qu’en l’espèce le salarié devait notamment fixer des rendez-vous et répondre à ses interlocuteurs pendant son temps de trajet, et qu’il devait ainsi se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Dorénavant, il appartiendra donc au juge, en cas de litige, de vérifier si pendant le temps de trajet, le salarié itinérant doit se tenir à la disposition de l’employeur, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Si tel est le cas, le temps de trajet devra être pris en compte dans le temps de travail effectif, notamment au titre du décompte des heures supplémentaires réalisées. Dans le cas contraire, le salarié itinérant ne pourra prétendre qu’à la contrepartie financière ou sous forme de repos prévue par l’article L. 3121-4 du Code du travail lorsque le temps effectif de trajet dépasse le temps normal entre son domicile et son lieu habituel de travail.
Après avoir rappelé que ne constitue pas du temps de travail effectif le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, la Cour de cassation relève qu’en l’espèce le salarié devait notamment fixer des rendez-vous et répondre à ses interlocuteurs pendant son temps de trajet, et qu’il devait ainsi se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Dorénavant, il appartiendra donc au juge, en cas de litige, de vérifier si pendant le temps de trajet, le salarié itinérant doit se tenir à la disposition de l’employeur, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Si tel est le cas, le temps de trajet devra être pris en compte dans le temps de travail effectif, notamment au titre du décompte des heures supplémentaires réalisées. Dans le cas contraire, le salarié itinérant ne pourra prétendre qu’à la contrepartie financière ou sous forme de repos prévue par l’article L. 3121-4 du Code du travail lorsque le temps effectif de trajet dépasse le temps normal entre son domicile et son lieu habituel de travail.
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