Annulation d’un PSE : information insuffisante du CCE sur le motif économiqueAnnulation d’un PSE : information insuffisante du CCE sur le motif économique
Publié le :
06/10/2014
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S'il n'appartient pas à l'administration, dans le cadre de son contrôle, de se prononcer sur la pertinence du périmètre retenu par l'employeur pour justifier de ses difficultés économiques et sur l'existence et le bien fondé du motif économique invoqué par lui, il lui revient de s’assurer que la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise a été régulière et que le comité a pu se prononcer en toute connaissance de cause sur le motif économique invoqué par l’employeur. En l’espèce, le motif invoqué pour justifier les 18 licenciements est une réorganisation du groupe au niveau européen nécessaire pour assurer sa compétitivité. Or, le juge administratif relève que la note d’information transmise au CCE « ne comporte aucun élément permettant au CCE de mesurer l’évolution de la compétitivité du groupe au niveau européen puisque les seules données qui y figurent en matière de parts de marché intéressent le seul marché français ». En réponse à l’injonction de l’administration, l’entreprise a fait parvenir un document complémentaire faisant état « de la fragmentation du portefeuille de produits du groupe au niveau européen et du caractère autonome du marché européen par rapport au marché mondial sur lequel évolue le groupe ». Ainsi, constate le juge, « le CCE de l’entreprise, qui appartient à un groupe mondial comprenant des filiales intervenant dans les mêmes secteurs d’activité au-delà du cadre européen, n’a pas été mis en mesure de se prononcer sur la situation de la compétitivité du groupe et sur la pertinence du périmètre de réorganisation retenu ». La procédure d’information et de consultation du comité ayant ainsi été menée irrégulièrement, la décision d’homologation du document unilatéral doit être annulée. En revanche, l’argument retenu par le tribunal administratif dans cette affaire pour annuler l’homologation n’a pas été repris par la cour d’appel. Le juge de première instance avait considéré que la décision d’homologation du Direccte n’était pas suffisamment motivée faute de mentionner l’injonction adressée au cours de la procédure à la société, ainsi que la réponse de cette dernière. Pour la cour d’appel, la mesure d’injonction n’est pas un élément indispensable qui doit systématiquement figurer dans la motivation d’une décision d’homologation, « notamment lorsque, comme en l’espèce, l’administration a considéré que les éléments de réponse à l’injonction qui ont été fournis par l’employeur étaient satisfaisants ». CAA Versailles 16 septembre 2014 n° 14VE01826 Découvrez toute l'actualité Droit SocialS'il n'appartient pas à l'administration, dans le cadre de son contrôle, de se prononcer sur la pertinence du périmètre retenu par l'employeur pour justifier de ses difficultés économiques et sur l'existence et le bien fondé du motif économique invoqué par lui, il lui revient de s’assurer que la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise a été régulière et que le comité a pu se prononcer en toute connaissance de cause sur le motif économique invoqué par l’employeur. En l’espèce, le motif invoqué pour justifier les 18 licenciements est une réorganisation du groupe au niveau européen nécessaire pour assurer sa compétitivité. Or, le juge administratif relève que la note d’information transmise au CCE « ne comporte aucun élément permettant au CCE de mesurer l’évolution de la compétitivité du groupe au niveau européen puisque les seules données qui y figurent en matière de parts de marché intéressent le seul marché français ». En réponse à l’injonction de l’administration, l’entreprise a fait parvenir un document complémentaire faisant état « de la fragmentation du portefeuille de produits du groupe au niveau européen et du caractère autonome du marché européen par rapport au marché mondial sur lequel évolue le groupe ». Ainsi, constate le juge, « le CCE de l’entreprise, qui appartient à un groupe mondial comprenant des filiales intervenant dans les mêmes secteurs d’activité au-delà du cadre européen, n’a pas été mis en mesure de se prononcer sur la situation de la compétitivité du groupe et sur la pertinence du périmètre de réorganisation retenu ». La procédure d’information et de consultation du comité ayant ainsi été menée irrégulièrement, la décision d’homologation du document unilatéral doit être annulée. En revanche, l’argument retenu par le tribunal administratif dans cette affaire pour annuler l’homologation n’a pas été repris par la cour d’appel. Le juge de première instance avait considéré que la décision d’homologation du Direccte n’était pas suffisamment motivée faute de mentionner l’injonction adressée au cours de la procédure à la société, ainsi que la réponse de cette dernière. Pour la cour d’appel, la mesure d’injonction n’est pas un élément indispensable qui doit systématiquement figurer dans la motivation d’une décision d’homologation, « notamment lorsque, comme en l’espèce, l’administration a considéré que les éléments de réponse à l’injonction qui ont été fournis par l’employeur étaient satisfaisants ». CAA Versailles 16 septembre 2014 n° 14VE01826 Découvrez toute l'actualité Droit Social
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