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Appréciation du co-emploi entre société d’un groupeAppréciation du co-emploi entre société d’un groupe

Publié le : 07/07/2014 07 juillet juil. 07 2014

En principe, au sein d’un groupe, un salarié n’a qu’un seul employeur : la société l’ayant recruté. Cependant, lorsque la société mère du groupe s’implique de façon très appuyée dans la gestion de ses filiales, la qualité d’employeur conjoint peut être attribuée à la société mère. Le co-employeur étant considéré comme solidairement responsable des obligations contractuelles et débiteur des sommes dues au salarié, ce dernier peut, en cas de litige, attraire en justice l'un ou l'autre ou les deux solidairement. La jurisprudence considère qu’une situation de co-emploi est constituée en particulier en cas de confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre des entités juridiquement distinctes, se manifestant notamment par une immixtion de l'une d'elles dans la gestion et dans la direction d'une autre. La Cour de cassation vient de revoir les critères pouvant conduire à la reconnaissance d’une situation de co-emploi entre une société mère et ses filiales au sein d’un groupe. Selon sa dernière jurisprudence, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre, que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière. Elle a en outre jugé que le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et que la société mère ait pris dans le cadre de la politique du groupe des décisions affectant le devenir de la filiale et se soit engagée à fournir les moyens nécessaires au financement des mesures sociales liées à la fermeture du site et à la suppression des emplois, ne pouvait suffire à caractériser une situation de co-emploi. Cass. soc. 2 juillet 2014 n° 13-15.208 FS-PBEn principe, au sein d’un groupe, un salarié n’a qu’un seul employeur : la société l’ayant recruté. Cependant, lorsque la société mère du groupe s’implique de façon très appuyée dans la gestion de ses filiales, la qualité d’employeur conjoint peut être attribuée à la société mère. Le co-employeur étant considéré comme solidairement responsable des obligations contractuelles et débiteur des sommes dues au salarié, ce dernier peut, en cas de litige, attraire en justice l'un ou l'autre ou les deux solidairement. La jurisprudence considère qu’une situation de co-emploi est constituée en particulier en cas de confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre des entités juridiquement distinctes, se manifestant notamment par une immixtion de l'une d'elles dans la gestion et dans la direction d'une autre. La Cour de cassation vient de revoir les critères pouvant conduire à la reconnaissance d’une situation de co-emploi entre une société mère et ses filiales au sein d’un groupe. Selon sa dernière jurisprudence, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre, que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière. Elle a en outre jugé que le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et que la société mère ait pris dans le cadre de la politique du groupe des décisions affectant le devenir de la filiale et se soit engagée à fournir les moyens nécessaires au financement des mesures sociales liées à la fermeture du site et à la suppression des emplois, ne pouvait suffire à caractériser une situation de co-emploi. Cass. soc. 2 juillet 2014 n° 13-15.208 FS-PB

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