Délai de prescription de l’action en paiement de salaire
Publié le :
24/10/2016
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Une société est condamnée à modifier son calcul des heures supplémentaires. Se basant sur cette condamnation, des salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont une demande en rappel d'heures supplémentaires. Pour déclarer les salariés recevables en leur action et faire droit à leur demande de rappel d'heures supplémentaires, les juges du fond ne sauraient retenir que l’arrêt était revêtu de l’autorité de la chose jugée, qu’il était exécutoire à l’égard de l’employeur et que les demandes formées sur son fondement, en vue de son exécution, relevaient de la prescription de 10 ans prévue par l’article 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution pour les titres exécutoires et non de celle régissant les actions en paiement de salaires. En effet, ces salariés n'étant pas parties à l'arrêt, le syndicat a agi dans l’intérêt collectif de la profession, le délai de 10 ans n’était pas applicable aux intéressés. Leurs actions relevaient du délai de prescription applicable aux créances de nature salariale. Cass. soc. 8 septembre 2016 n° 15-12.600
Historique
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