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Condition de la désignation d’un DS dans les entreprises de moins de 50 salariés

Publié le : 25/04/2022 25 avril avr. 04 2022

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, la loi impose que le délégué syndical désigné par un syndicat représentatif soit un membre du CSE. Si la désignation d’un membre titulaire ne soulève pas de question, celle d’un suppléant pose le problème de la jouissance d’heures de délégation dans la mesure où, sauf disposition conventionnelle particulière, le mandat de délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 n’ouvre pas droit à un crédit d’heures. Autrement dit, le membre du CSE ne dispose que du temps dont il bénéfice en cette qualité pour exercer ses fonctions de délégué syndical, ce temps pouvant être utilisé dans les mêmes conditions (C. trav., article L. 2143-6).
Il doit donc disposer d’un certain crédit d’heures en qualité de membre du CSE pour pouvoir exercer ses fonctions de délégué syndical. La Cour de cassation distingue donc quatre situations alternatives dans lesquelles un membre suppléant du CSE peut être désigné délégué syndical :
  • soit il dispose d’heures de délégation en application de l’article L. 2315-9 du Code du travail qui permet aux élus titulaires de se répartir, chaque mois, des heures délégation entre eux et avec les suppléants ;
  • soit il dispose d’heures de délégation en application de l’article L. 2314-7 qui permet de modifier dans le protocole préélectoral le volume des heures individuelles de délégation ;
  • soit il dispose d’heures de délégation en application d’un accord collectif dérogatoire au sens de l’article L. 2315-2 ;
  • soit enfin il dispose d’heures de délégation du fait du remplacement momentané d’un membre titulaire.
Cass. soc., 23 mars 2022, n° 20-16.333 FS-B
Cass. soc., 23 mars 2022, n° 20-21.269 FS-B
 

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