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Inaptitude : la consultation des délégués du personnel doit s'exercer

Publié le : 19/12/2016 19 décembre déc. 12 2016

L'établissement distinct permettant l'élection de délégués du personnel se caractérise par le regroupement d'au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des réclamations communes ou spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant du chef d'entreprise, peu important que celui-ci n'ait pas le pouvoir de se prononcer lui-même sur ces réclamations. Il en résulte que l'existence d'un établissement distinct ne peut être reconnue que si l'effectif de l'établissement permet la mise en place de délégués du personnel. Les salariés exerçant sur un site de moins de onze salariés, qui ne peuvent constituer un établissement distinct pour la mise en place de délégués du personnel, doivent nécessairement être rattachés à un établissement au sens des délégués du personnel, afin de ne pas être privés du droit qu’ils tirent de l’article L. 1226-10 du Code du travail à la consultation de ces représentants du personnel en cas d’inaptitude. Cass. soc. 7 décembre 2016, n° 14-27.232 FS-PBR

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