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Le port d’une barbe connotée de façon religieuse peut être interdite sous condition

Publié le : 20/07/2020 20 juillet juil. 07 2020

L’employeur, investi de la mission de faire respecter au sein de la communauté de travail l’ensemble des libertés et droits fondamentaux de chaque salarié, peut prévoir dans le règlement intérieur de l’entreprise ou dans une note de service soumise aux mêmes dispositions que le règlement intérieur, en application de l’article L. 1321-5 du code du travail dans sa rédaction applicable, une clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, dès lors que cette clause générale et indifférenciée n’est appliquée qu’aux salariés se trouvant en contact avec les clients.
En l’absence de règlement intérieur ou de note en tenant lieu assurant une prévisibilité des restrictions au port de signes visibles de religion, l’employeur ne peut l’interdire à un salarié et, le cas échéant, le sanctionner.
La Cour de cassation a été amenée à répondre à la question de savoir si un employeur peut sanctionner un salarié consultant envoyé au Yemen pour une prestation de services dans le domaine de la sécurité, en raison de la barbe qu’il portait. L’employeur reprochait à cette barbe d’être taillée d’une manière volontairement signifiante  au double plan religieux et politique créant un risque pour le consultant et le client.
La solution rendue par la Cour est intéressante à plusieurs titres   :
-              S’il n’y a pas de clause particulière dans le règlement intérieur, ni dans une note de service, l’interdiction du port de la barbe constitue une atteinte à la liberté religieuse ;
-              Selon le droit européen, seule une exigence professionnelle et déterminante, appréciée en fonction de la nature ou les conditions d’exercice de l’activité professionnelle en cause, peut conduire à édicter des restrictions à la liberté religieuse. Or, la volonté de l’employeur de tenir compte des souhaits de son client est une considération subjective. Ce n’est pas une exigence professionnelle et déterminante ;
-              En l’absence de clause de neutralité, l’objectif de sécurité du personnel et des clients de l’entreprise peut justifier une restriction aux droits des personnes. Cela permet à l’employeur d’imposer aux salariés une apparence neutre lorsque celle-ci est rendue nécessaire pour prévenir un danger objectif. Toutefois en l’espèce, l’employeur n’a pas indiqué, en quoi la façon de tailler la barbe dénotait une connotation religieuse, ni quelle barbe aurait été acceptable. Il n’avait pas non plus démontré les risques de sécurité spécifiques liés au port de la barbe dans le cadre de la mission au Yemen. Le licenciement a été annulé.
Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 18-23.743 FS PBRI
 

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