Répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux : l'office du juge est précisé
Publié le :
03/02/2023
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La Cour de cassation se prononce pour la première fois sur l’office du tribunal judiciaire statuant comme instance de recours contre la décision de la Dreets saisie aux fins de fixer la répartition du personnel et des sièges entre les différents collèges électoraux au sein des établissements distincts en vue de la mise en place des CSE, lorsque se pose à cette occasion une difficulté d’interprétation de l’accord collectif définissant le périmètre de ces établissements distincts. En l’espèce, un accord collectif conclu entre différentes entités composant une UES prévoyait la mise en place d’un CSE central et de deux CSE d’établissement. En l’absence de protocole d’accord préélectoral, l’employeur avait demandé à la Dreets de répartir le personnel et de fixer le nombre de sièges par collèges électoraux des deux CSE d’établissement. La Dreets avait rejeté cette demande, considérant que la détermination claire et précise du périmètre des établissements distincts était un préalable indispensable pour connaître le personnel concerné par la répartition sollicitée. Or, en l’état d’un litige quant à ce que recouvrait l’une des activités entrant dans la définition du périmètre de l’un des deux établissements distincts, la Dreets a estimé qu’il ne lui appartient pas d’interpréter l’accord collectif procédant au découpage entre établissements selon les activités. Le tribunal judiciaire, à qui il était demandé de procéder à la répartition, s’est déclaré incompétent, considérant qu’il ne pouvait se prononcer sur une répartition entre les collèges si les propositions n’ont pas fait l’objet d’une négociation préalable avec les organisations syndicales représentatives.
La Chambre sociale censure : le tribunal judiciaire doit annuler la décision administrative ayant refusé d’appliquer l’accord collectif. Il lui incombe d’interpréter cet accord collectif afin de procéder ensuite à la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux au sein des établissements distincts ainsi délimités, par une décision se substituant à celle de l’autorité administrative.
Cass. soc., 14 décembre 2022, n° 21-19.551 FS-BR
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