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Faute grave : la procédure de licenciement doit être engagée dans un délai restreint

Publié le : 20/02/2024 20 février févr. 02 2024

La faute grave étant celle qui empêche la poursuite du contrat, y compris pendant la période de préavis, il ne suffit pas d’engager la procédure de licenciement disciplinaire dans le délai de deux mois pour que le licenciement soit valablement prononcé. La procédure doit être mise en œuvre dans « un délai restreint », selon les termes de l’arrêt, compatible avec l’impossibilité de maintenir le lien contractuel. En pratique, il peut être nécessaire à l’employeur de procéder à des vérifications avant d’engager, le cas échéant, la procédure disciplinaire – comme une enquête en cas de faits de harcèlement pour s’assurer de la réalité des faits allégués. Dans ce cas, encore que le délai de deux mois reste de rigueur, le délai restreint doit se comprendre en tenant compte des vérifications nécessaires.
En l’espèce, la chambre sociale censure une décision qui avait admis la possibilité pour l’employeur de prendre en considération des faits qui étaient antérieurs à deux mois avant l’engagement de la procédure dès lors que le comportement du salarié s’était poursuivi ou réitéré dans ce délai et qu’il s’agissait de faits de même nature. Pour la Cour de cassation, s’il est effectivement possible de prendre des faits antérieurs à deux mois qui se sont répétés, encore faut-il vérifier que la procédure de licenciement a tout de même été mise en œuvre dans un délai restreint.
Cass. soc., 20 décembre 2023, n° 22-21.685 FD
 

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