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Le temps de déplacement entre le poste de sécurité à l’entrée d’un site et les bureaux où se trouvent les pointeuses peut constituer un temps de travail effectif

Publié le : 10/07/2023 10 juillet juil. 07 2023

La Chambre sociale de la Cour de cassation a admis, le 24 novembre 2022 (Cass. soc., 24 novembre 2022, n° 20-21.924, publié) puis à nouveau le 1er mars 2023 (Cass. soc., 1er mars 2023, n° 21-12.068, publié), que le temps de trajet d’un salarié itinérant entre son domicile et son premier client, puis entre son dernier client et son domicile, peut être du temps de travail effectif pris en compte au titre des heures supplémentaires.
Dans l’arrêt du 7 juin 2023, la Chambre sociale étend la conception élargie du temps de travail effectif au temps de déplacement du salarié entre le poste de sécurité à l’entrée du site de la centrale nucléaire et les bureaux où se trouvent les pointeuses de l’entreprise. La durée du parcours étant estimée à quinze minutes, le salarié avait demandé le paiement d’heures supplémentaires correspondant à ce temps de déplacement quotidien, ce que les juges du fond avaient refusé de reconnaître comme du temps de travail effectif. Ils en avaient justifié par le fait que, durant le temps de trajet, le salarié n’était pas à la disposition de son employeur et qu’il pouvait vaquer entre le poste d’accès principal et son propre bureau sans contrôle de la part de celui-ci. Ce n’est cependant pas l’avis des juges de cassation. La Chambre sociale leur reproche de ne pas avoir recherché si, du fait des sujétions qui lui étaient imposées à peine de sanction disciplinaire sur le parcours entre le poste de sécurité à l’entrée du site de la centrale nucléaire et les bureaux de l’entreprise, le salarié était à la disposition de l’employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Cass. soc., 7 juin 2023, n° 21-12.841, FS-B
 

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