Plan de sauvegarde de l’emploi : validation par le juge d’une homologation du document unilatéral
Publié le :
30/04/2014
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2014
Suite à la nouvelle procédure de licenciement économique mise en place par la loi de sauvegarde de l’emploi du 14 juin 2013, les premières solutions de juges administratifs en ce domaine étaient attendues. Elles commencent à nous parvenir depuis quelques semaines. En voici un exemple. La direction d’une UES soumet pour homologation à la Direccte un document unilatéral visant un plan de sauvegarde de l’emploi. Après modification le document est homologué. Le CCE et un des syndicats contestent cette validation. Selon eux, l’employeur n’a pas transmis d’informations suffisantes permettant au CCE de donner un avis éclairé, et à la Direccte d’exercer valablement son contrôle. Ils reprochent à l’employeur de ne pas avoir répondu de manière exhaustive aux demandes de l’expert-comptable, de ne pas lui avoir transmis les informations suffisantes et actualisées sur l’activité économique de la division, visée par les licenciements, du groupe en Europe, nécessaires pour apprécier la pertinence et les raisons d’une nouvelle réorganisation et de nouveaux licenciements au sein du groupe. L’expert n’aurait donc pas disposé d’informations suffisantes quant au chiffrage détaillé des mesures envisagées. Ces arguments sont rejetés par le tribunal administratif. Le juge relève que si certaines des demandes de l’expert sont restées sans réponse, il n’apparaît pas que « le CCE aurait été privé d’informations lui permettant de porter une appréciation globale sérieuse des moyens financiers du groupe et d’analyser les obligations de reclassement des salariés ». En outre, le rapport établi par l’expert comptable comporte des éléments suffisants, par type de dépense, sur le coût prévisionnel du plan de sauvegarde de l’emploi. Dès lors, pour le juge, « les requérants n’établissent pas en quoi l’absence d’éléments, notamment l’actualisation des données économiques du groupe et l’insuffisance du détail du chiffrage du plan, n’aurait pas permis au CCE d’émettre un avis éclairé ». TA Grenoble 18 avril 2014, n° 1400318 CCE UES ND Vrac Pulve
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