Annulation de la convention de forfait jours dans les services de l’automobile et prestataires de services et validation de celle du bâtiment (etam)
Publié le :
09/08/2023
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Dans deux arrêts, la Chambre sociale estime que les stipulations de la convention collective nationale des services de l’automobile et celles d’un accord rattaché à la CCN des prestataires de services ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et qu’elles assurent une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Pour la première, la Cour de cassation relève que les stipulations de la CCN se bornent à prévoir que la charge quotidienne de travail doit être répartie dans le temps de façon à assurer la compatibilité des responsabilités professionnelles avec la vie personnelle du salarié et que les entreprises sont tenues d’assurer un suivi individuel régulier des salariés concernés et sont invitées à mettre en place des indicateurs appropriés de la charge de travail. Selon le dispositif conventionnel, le respect des dispositions contractuelles et légales est assuré au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait jours devant renseigner le document de suivi du forfait mis à sa disposition. S’il est prévu que le salarié bénéficie chaque année d’un entretien avec son supérieur hiérarchique dont l’objectif est notamment de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours prévu par la convention de forfait et de mettre en œuvre les actions correctives en cas d’inadéquation avérée, la Cour de cassation estime que ces stipulations ne permettent pas à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.
S’agissant de la seconde CNN invalidée, celle des prestataires de services, il est relevé qu’elle se borne à prévoir que l’employeur est tenu de mettre en place des modalités de contrôle du nombre des journées ou demi-journées travaillées par l’établissement d’un document récapitulatif pouvant être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur. Si les cadres au forfait bénéficient certes chaque année d’un entretien avec leur supérieur hiérarchique, au cours duquel sont évoquées l’organisation du travail, l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail en résultant, l’accord n’institue pas cependant de suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.
La Chambre sociale valide en revanche, dans un troisième arrêt rendu le même jour, la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (Etam). Elle retient que les stipulations de la CCN répondent aux exigences relatives au droit à la santé et au repos dès lors, d’une part, qu’il est prévu que l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie, laquelle veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos, et, d’autre part, qu’un document individuel de suivi des journées et demi-journées travaillées, des jours de repos et jours de congé est tenu par l’employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
La différence entre les CCN invalidées et celle qui est validée tient à deux choses. Il manque aux deux premières de prévoir un suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable. Et, alors que le document de suivi du forfait est tenu par le salarié lui-même, le cas échéant sous la responsabilité de l’employeur (CCN des prestataires de services), dans les deux premières CCN, il est tenu par l’employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l’employeur dans la CCN Etam, ce document de suivi permettant un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos. On conviendra que, sur ce dernier point, la différence n’est pas vraiment manifeste.
Cass. soc., 5 juillet 2023, n° 21-23.222 (services de l’automobile)
Cass. soc., 5 juillet 2023, n° 21-23.387 (prestataires de services),
Cass. soc., 5 juillet 2023, n° 21-23.294 (bâtiment Etam)
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