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Management package : détermination de l’assiette du salaire pour le calcul des indemnités de rupture

Publié le : 18/01/2024 18 janvier janv. 01 2024

Ni la distribution d’actions gratuites, ni l’attribution d’option sur titres ne constituent des éléments de rémunération entrant dans l’assiette du salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités de requalification et de rupture du contrat de travail.
La Cour de cassation censure une cour d’appel qui avait distingué la plus-value réalisée par la levée des stock-options, qui ne constitue pas une rémunération, et la valeur des stock-options elles-mêmes qui doit être retenu dans la mesure où, selon la cour d’appel, les stock-options sont versées au salarié, cadre de haut niveau, pour rémunérer son travail et où les sommes correspondantes sont soumises au prélèvement des cotisations sociales et à une imposition libératoire. La Cour de cassation juge au contraire que, ni la distribution d’actions gratuites, ni l’attribution d’option sur titres ne constituent des éléments de rémunération entrant dans l’assiette du salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités litigieuses.
De manière, il est vrai, moins nette, la chambre sociale avait déjà jugé, le 7 septembre 2017, que l’attribution de stock-options ne constitue, ni le versement d’une somme, ni l’octroi d’un avantage immédiatement perçu, mais un droit au profit du bénéficiaire de lever ou non une option pour approuver une cour d’appel d’avoir jugé que, en application de la CCN des industries chimiques et annexes, les stock-options n’entrent pas dans l’assiette de l’indemnité de congédiement, calculée selon ce texte sur la base de la rémunération totale servant de référence (Cass. soc., 7 septembre 2017, n° 16-12.473, publié).
Cass. soc., 15 novembre 2023, n° 22-12.501 FD
 

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