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Application du barème : saisine pour avis de la Cour de cassation

Publié le : 17/05/2019 17 mai mai 05 2019

La question de la conventionalité du barème Macron arrive devant la Cour de cassation par une voie plus rapide que le recours en cassation.
En effet, le 10 avril 2019, dans le cadre d’un contentieux de requalification de CDD en CDI, la formation de départage du Conseil de prud’hommes de Louviers a sollicité l’avis de la Cour de cassation avant de rendre sa décision sur le montant des indemnités susceptibles d’être octroyées au salarié demandeur.
Pour le CPH la question de la comptabilité de l'article L. 1235-3 du Code du Travail avec les articles 24 de la Charte sociale européenne et 4 et 10 de la Convention n° 158 de l'OIT, ainsi que le droit à un procès équitable protégé par la Convention Européenne des Droits de l'Homme est une question de droit nouvelle.
En outre, cette question «  présente une difficulté sérieuse au regard des nombreuses décisions judiciaires contradictoires rendues en la matière depuis quelques mois (par exemple : CPH Lyon, 21 décembre 2018, n ° 18/01238 ; CPH Grenoble, 19 janvier 2019, n° 18/00989; .CPH Amiens, 19 décembre 2018, n° 18/00040 ; CPH Troyes, 13 décembre 2018, n° 18/00036; CPH Le Mans, 26 septembre 2018, n° 17/00538; CPH Caen, 18 décembre 2018, n° 17/00193 ; CPH d'Agen, 5 février 2019, n° RG F 18/00049) et se pose dans de nombreux litiges faisant suite à un licenciement injustifié du salarié.
 
La question posée est la suivante :
« L’article L. 1235-3 du code du travail, qui prévoit, en cas d'ancienneté du salarié licencié égale ou supérieure à une année complète et inférieure à deux années complètes, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse minimale d'un mois et une indemnité maximale de deux mois, est-il compatible avec les articles 24 de la Charte sociale européenne et 10 de la Convention n° 158 de l'OIT, en ce qu'ils prévoient le droit pour le salarié licencié de percevoir une indemnité adéquate, ainsi qu'avec le droit au procès équitable protégé par la Convention Européenne des Droits de l'Homme ? ».

La question se pose de savoir si, cette fois-ci, la Cour de cassation va rendre un avis. En effet, par deux fois elle a refusé de se prononcer sur la question de la compatibilité des dispositions internes avec des dispositions de droit international, car, selon elle, cette question relève de l’office des juges du fond.
Cass. Avis 12 juillet 2017 n° 17-70.009 (question de la compatibilité de diusposition interne avec la convention 158  de l’OIT)
Cass 16 décembre 2002 n° 00-20.008 (question de la compatibilité des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme avec des dispositions de droit interne).

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