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Égalité de traitement et avantage catégoriel : revirement de jurisprudence

Publié le : 02/02/2015 02 février févr. 02 2015

La Cour de cassation modifie sa jurisprudence sur les différences d’avantages opérées entre catégories professionnelles par accord collectif. Dans un arrêt largement diffusé, elle a jugé que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées. Il appartient donc à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
En l’espèce, l’organisation syndicale n’établissait pas que les différences de traitement (portant notamment sur le préavis en cas de licenciement, les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement…) opérées par la convention collective des bureaux d’études (Syntec) au profit des ingénieurs et cadres par rapport aux employés, techniciens et agents de maîtrise, étaient étrangères à toute considération de nature professionnelle.
La charge de la preuve est donc inversée. Selon le communiqué publié sur le site de la Cour de cassation, « l’objet de la preuve est lui aussi redéfini de façon plus synthétique et en lien avec les prérogatives dont les organisations syndicales peuvent légalement faire usage dans la négociation collective".
Cass. soc. 27 janvier 2015 n° 13-22.179 FS-PBRILa Cour de cassation modifie sa jurisprudence sur les différences d’avantages opérées entre catégories professionnelles par accord collectif. Dans un arrêt largement diffusé, elle a jugé que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées. Il appartient donc à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
En l’espèce, l’organisation syndicale n’établissait pas que les différences de traitement (portant notamment sur le préavis en cas de licenciement, les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement…) opérées par la convention collective des bureaux d’études (Syntec) au profit des ingénieurs et cadres par rapport aux employés, techniciens et agents de maîtrise, étaient étrangères à toute considération de nature professionnelle.
La charge de la preuve est donc inversée. Selon le communiqué publié sur le site de la Cour de cassation, « l’objet de la preuve est lui aussi redéfini de façon plus synthétique et en lien avec les prérogatives dont les organisations syndicales peuvent légalement faire usage dans la négociation collective".
Cass. soc. 27 janvier 2015 n° 13-22.179 FS-PBRI

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