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La CA de Reims admet la conventionnalité du barème mais permet au juge du fond de contrôler la conventionnalité de son application à l’espèce

Publié le : 26/09/2019 26 septembre sept. 09 2019

Dans son arrêt du 25 septembre 2019 la cour d’appel de Reims reconnaît la conformité du barème Macron au regard des textes internationaux. Elle admet l’effet direct de l’article 10 de la convention 158 de l’OIT et de l’article 24 de la Charte sociale européenne. Sur ce dernier point, la cour d’appel  s’écarte des avis de la Cour de cassation du 17 juillet 2019 : si la Cour suprême a reconnu un effet direct à l’article 10, elle n’a en revanche pas reconnu d'effet direct entre particuliers au texte de la Charte.
Elle précise qu’il existe deux types de contrôle de conventionnalité d’une règle de droit interne au regard des normes européennes et internationales : le contrôle de conventionnalité de la règle de droit elle-même et celui de son application dans les circonstances de l’espèce. Ces deux contrôles peuvent se juxtaposer.
Elle écarte l’argument tiré de la décision du Comité européen des droits sociaux (CEDS) du 8 septembre 2016 ayant condamné, au regard de l’article 24 de la Charte sociale européenne, un plafond d’indemnisation des licenciements injustifiés mis en place par la Finlande, au motif qu’elle ne saurait transposer au présent litige et tenir pour acquise et certaine, l’interprétation que le CEDS a donné dans une affaire qui ne concerne pas la France.
Elle juge qu’une indemnité dite adéquate ou une réparation appropriée n’implique pas, en soi, une réparation intégrale du préjudice de perte d’emploi injustifiée et peut s’accorder avec l’instauration d’un plafond. Elle considère ensuite que le plafonnement instauré par le barème présente des garanties qui permettent d’en déduire qu’au regard de l’objectif poursuivi, l’atteinte nécessaire aux droits fondamentaux n’apparaît pas, en elle-même, disproportionnée.
Toutefois, la cour d’appel précise que « le contrôle de conventionnalité ne dispense pas, en présence d’un dispositif jugé conventionnel, d’apprécier s’il ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du salarié concerné c’est-à-dire en lui imposant des  charges démesurées par rapport au résultat recherché ». Cette recherche de proportionnalité aux circonstances de l’espèce doit toutefois avoir été demandée par le salarié. En effet, « elle ne saurait être exercée d’office par le juge du fond qui ne peut, de sa seule initiative, procéder à une recherche visant à écarter, le cas échéant, un dispositif dont il reconnaît le caractère conventionnel ».
Or, en l’espèce, le salarié n’a pas demandé un contrôle de conventionnalité « in concreto ». Le barème a donc été appliqué.
Le suspens dure encore pour l’arrêt de la CA de Paris : le délibéré qui devait être rendu le même jour que la CA de Reims a été reporté au 30 octobre.
A suivre donc …
 
CA Reims Ch. Soc. 25 Septembre 2019 n° 19/00003
 

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